Information du patient en chirurgie programmée

 

Les condamnations pour défaut d’information sont souvent mal comprises et surtout mal vécues par les professionnels de santé et plus particulièrement les médecins qui y voient une mise en cause de leur dévouement et de leur loyauté envers leurs patients. Mais, depuis la loi du 4 mars 2002, obligation est faite d’informer le patient sur les risques liés à son intervention, … et d’en apporter la preuve. Le cas de ce mois démontre néanmoins qu’apporter une telle preuve, notamment à l’expert et au juge, est relativement aisé, dès lors que l’on s’est donné la peine d’en assurer la traçabilité.

Frédéric FUZ, Médecin, 26/10/09

Le cas commenté

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Sommaire
  • 1  Les faits
  • 2  Le rapport de l’expert
  • 3  Le jugement du tribunal
  • 4  Commentaires
  • 5  Vu dans les établissements

   Les faits

Patient de 50 ans, opéré d'une ablation totale de la thyroïde en raison de la présence de deux nodules.

Le patient ne recouvrera sa voix que huit mois plus tard, après plusieurs séances d'orthophonie, à la suite desquelles il conserve encore des séquelles de l'intervention.

Le patient porte plainte.

Par jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise médicale.

   Le rapport de l'expert

L’expert, dans son rapport, a apporté des précisions sur les deux points suivants :

- En premier lieu, il précise que, lors de l'intervention chirurgicale, le nerf récurrent est apparu plaqué contre un des deux nodules thyroïdiens, ce qui a rendu la dissection difficile. Même si au cours de cette dissection, une plaie a été faite sur le nerf récurrent, l'intervention a été réalisée conformément aux données de la science.

- En second lieu, et considérant l’information du patient, l’expert a mis en avant une lettre du chirurgien adressée au médecin traitant dans laquelle il précise avoir informé son patient des complications possibles de l’intervention. Par ailleurs, l’expert a confirmé que dans le cas précis, il n’y avait pas d’autres options thérapeutiques possibles.

   Le jugement du tribunal

Le Tribunal Administratif a rejeté la requête du plaignant considérant « qu’eu égard aux difficultés que présentait cette intervention, la circonstance que la plaie dont le patient a été victime soit imputable à l'action du praticien qui l'a opéré, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute », mais surtout « que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligations ; que si le patient soutient ne pas avoir été informé des risques liés à l'intervention qu'il a subie, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre en date du 27 octobre, adressée par le praticien qui a réalisé l'intervention au médecin traitant du patient, que les risques « parathyroïdiens et récurrentiels » ont été expliqués au patient avant l'intervention ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d'un manquement du centre hospitalier à son obligation d'information ; qu'au surplus, il n'y avait pas, selon l'expert « véritablement de solution alternative raisonnable » ; qu'il suit de là que le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ».

   Commentaires

Les défauts d’informations représentent 8 à 10% des condamnations adressées aux sociétaires de SHAM, alors qu’ils ne représentent que 2% des réclamations enregistrées.

C’est la raison pour laquelle SHAM accorde une importance particulière à ce sujet lors des visites de risques.

Il n’y a pas de solution unique pour bien informer le patient. Et nombreux sont les supports qui permettent d’attester qu’un patient a bénéficié d’une information claire, détaillé et compréhensible concernant les conséquences éventuelles de son intervention :

- Le dossier patient dans lequel peuvent figurer des notes ou des dessins présentés au patient,
- Des supports d’information : fiches, CD ROM, cassettes (sur ce point, la plupart des sociétés savantes proposent des supports d’information type, et par pathologie),
- Le recueil écrit du consentement éclairé du patient,
- La lettre au médecin traitant, comme dans le cas présent ; une copie de cette lettre peut être remise au patient,
- Le compte rendu de consultation.

En outre, il est important de rappeler que la notion de défaut d’information qui peut être retenue à l’encontre d’un établissement est nécessairement liée à la possibilité pour le patient de se soustraire à la solution thérapeutique proposée. Il ne peut y avoir de défaut d’information, dans un contexte d’urgence.

   Vu dans les établissements

Au cours de nos visites dans les établissements, nous avons trouvés des réponses innovantes à la question de l’information du patient. En voici quelques exemples :

- L’existence d’une check-list d’ouverture du dossier médical qui permet notamment de vérifier la présence du consentement éclairé du patient,
- L’existence d’un « livret patient » qui regroupe toutes les informations que doit connaître le patient sur son séjour mais aussi sur sa pathologie,
- La mise en place d’une consultation infirmière, pour répondre notamment aux éventuelles questions des patients restées sans réponses,
- La traduction en différentes langues des fiches d’information et autres recueil du consentement, pour les patients étrangers,
- L’évaluation par le chirurgien de la bonne compréhension du patient sur les risques encourus, pouvant le cas échéant conduire à repousser l’intervention,
- La présence d’un proche au cours des consultations qui accueillent des personnes très âgées.