Les services de police peuvent-ils exiger la communication de documents médicaux au moyen d’une réquisition ?
NON.
Les services de police procédant par réquisition ne peuvent pas obtenir communication d’informations couvertes par le secret médical.
Il convient, en préalable, de rappeler que les demandes d’information sur réquisition sont réalisables dans les trois cadres d’enquête (enquête de flagrance (art. 60-1 CPP*), enquête préliminaire (art. 77-1-1 CPP) et information judiciaire (art. 99-3 CPP)).
Ces actes d’investigation emportent, en principe, obligation pour la personne concernée de communiquer les informations et les documents demandés sans que le secret professionnel ne puisse être opposé, sauf « motif légitime ». Les textes prévoient, cependant, des dispositions particulières concernant les médecins. Il en ressort que lorsque la demande porte sur des documents médicaux ceux-ci ne peuvent être communiqués aux autorités de police sans l’accord préalable du médecin.
Compte tenu de ce qui précède, aucune information médicale ne peut être transmise par les praticiens de l’établissement aux officiers de police judiciaire procédant sur simple réquisition, le secret médical faisant obstacle à un tel échange.
En pratique, des éléments médicaux ne peuvent être communiqués aux autorités de police que si celles-ci procèdent :
- par saisie sur commission rogatoire émanant d’un juge d’instruction (art. 99-3 CPP);
ou
- par saisie réalisée sur décision du juge des libertés et de la détention si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent. (art. 76 CPP).
* CPP : Code de procédure pénale
12/02/10