Le patient sous tutelle a-t-il son mot à dire ?
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| Si l’article L.1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique relatif aux conditions de délivrance de l’information prévoit que « les droits des majeurs sous tutelle …sont exercés […] par le tuteur », il précise toutefois que « les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée […] à leurs facultés de discernement. » Par ailleurs l’article L.1111-4 alinéa 6 du même code dispose : « le consentement… du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. » |
Dès lors, en pratique, lorsque le patient sous tutelle est apte à prendre une décision éclairée, c’est bien son consentement qui doit être recherché et ce, à la suite d’une information conjointe du tuteur et du patient. En revanche, lorsque le patient n’est pas en mesure de se prononcer sur un choix thérapeutique, le consentement du tuteur doit être recherché, ainsi que, le cas échéant, celui du juge des tutelles.
13/11/2009


